Décision multani

Cour suprême du Canada – Décisions – Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

10-08-21 18:34

Référence : Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6, [2006] 1 R.C.S. 256 Date : 2 mars 2006 Dossier : 30322 Autres formats : PDF WPD Page facile à imprimer

COUR SUPRÊME DU CANADA RÉFÉRENCE : Multani c. Commission scolaire Marguerite?Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S.256, 2006 CSC 6 ENTRE : Balvir Singh Multani et Balvir Singh Multani, en sa qualité de tuteur à son fils mineur Gurbaj Singh Multani Appelants c. Commission scolaire Marguerite?Bourgeoys et procureur général du Québec Intimés ? et ? World Sikh Organization of Canada, Association canadienne des libertés civiles, Commission canadienne des droits de la personne et Commission ontarienne des droits de lapersonne Intervenantes CORAM : La juge en chef McLachlin et les juges Major*, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron MOTIFS DE JUGEMENT : (par. 1 à 83) MOTIFS CONJOINTS CONCORDANTS : (par. 84 à 139) MOTIFS CONCORDANTS : (par. 140 à 155) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie et Fish) Les juges Deschamps et Abella DATE :20060302 DOSSIER : 30322

Le juge LeBel

* Le juge Major n’a pas pris part au jugement. ______________________________ Multani c. Commission scolaire Marguerite?Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256, 2006 CSC 6
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Cour suprême du Canada – Décisions -Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

10-08-21 18:34

Balvir Singh Multani et Balvir Singh Multani, en sa qualité de tuteur à son fils mineur Gurbaj Singh Multani c. Commission scolaire Marguerite?Bourgeoys et procureur général du Québec et World Sikh Organization of Canada, Association canadienne des libertés civiles, Commission canadienne des droits de la personne et Commissionontarienne des droits de la personne Répertorié : Multani c. Commission scolaire Marguerite?Bourgeoys Référence neutre : 2006 CSC 6. No du greffe : 30322. 2005 : 12 avril; 2006 : 2 mars.

Appelants

Intimés

Intervenantes

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major * , Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel du québec Droitconstitutionnel — Charte des droits — Liberté de religion — Port du kirpan à l’école — Conseil des commissaires d’une commission scolaire interdisant à un élève de religion sikhe de porter le kirpan à l’école — Cette décision porte?t?elle atteinte à la liberté de religion garantie par l’art. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés? — Dans l’affirmative, cette atteinte est?elle justifiable envertu de l’article premier de la Charte? Droit constitutionnel — Charte des droits — Limite raisonnable — Règle de droit — Décision administrative — Atteinte à un droit garanti découlant d’une décision d’un organisme administratif agissant conformément à sa loi habilitante — Cette atteinte est?elle une restriction par une « règle de droit » au sens de l’article premier de la Charte canadienne desdroits et libertés? Droit administratif — Contrôle judiciaire — Conformité d’une décision administrative aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés — Conseil des commissaires d’une commission scolaire interdisant à un élève de religion sikhe de porter le kirpan à l’école – Cette décision porte?t?elle atteinte à la liberté de religion de l’élève? — Approche appropriée pour révisercette décision — Rapports entre le droit administratif et le droit constitutionnel. G et son père B sont de religion sikhe orthodoxe. G croit que sa religion requiert qu’il porte en tout temps un kirpan, objet religieux qui ressemble à un poignard et doit être fait de métal. En 2001, G échappe accidentellement dans la cour de l’école qu’il fréquente le kirpan qu’il portait sous ses vêtements….