Donations matrimoniales

Commentaire arrêt Civile 1ère du 9 décembre 2009

La loi portant réforme du divorce du 26 mai 2004 a abrogé l’alinéa 2 de l’article 1099 du Code Civil, qui, depuis 1804, frappait de nullité les donations simulées entre époux. Cependant cette loi présente un inconvénient de taille, en effet elle ne contient aucune disposition de droit transitoire. De ce fait qu’en est-il des donations concluesavant le 1er janvier 2005 ? Cette lacune législative fait naître un trouble y a-t-il une survie de la loi ancienne ou au contraire une application rétroactive de la loi pour les donations conclues dans ces conditions ?
L’arrêt de principe rendu par la Cour de Cassation, civile 1ère du 9 décembre 2009 va permettre de trancher le litige. Cet arrêt va reprendre les principes du droit transitoire, enmettant en avant la règle d’ordre public posée par l’article 2 du Code Civil relative à l’application de la loi dans le temps.
En l’espèce, par acte notarié du 19 août 1988, M.X a vendu à Mme Y, moyennant un prix payé comptant, la moitié indivise d’un immeuble. Les parties se sont mariées le 7 octobre 1988. Cependant le divorce va être prononcé par un jugement du 25 avril 2000. Par acte du 6septembre 2001, Mme Y a demandé la vente aux enchères publiques de l’immeuble indivis. M.X soutenant que le prix de vente n’avait pas été réellement payé, a conclu à l’annulation de l’acte de vente s’analysant comme une donation déguisée.
La demande de M.X va être déboutée. En effet l’arrêt en appel constate que sa demande reconventionnelle n’a plus de fondement juridique en raison du fait quel’article 1099 alinéa 2 du Code Civil qu’il invoque a été abrogé par la loi du 26 mai 2004. De ce fait, le requérant forme un pourvoi en cassation.
La question qui se pose alors à la Cour Suprême est donc de savoir si la nouvelle législation approuvant les donations déguisées peut-elle s’appliquer à une donation déguisée conclue à une époque où celle-ci était interdite ? En d’autres termes, lerequérant peut-il se voir appliquer la nouvelle législation ?
La Cour de Cassation va rendre un arrêt confirmatif sur le visa de l’article 2 et de l’article 1099 alinéa 2 dans sa rédaction antérieure à la loi de 2004 en disposant que la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur. De cefait la nouvelle disposition de l’article 1099 alinéa 2 dans sa rédaction résultant de la loi de 2004 n’est pas applicable aux donations conclues avant le 1er janvier 2005. Par ces motifs la Cour casse et annule l’arrêt qui a constaté que la demande reconventionnelle de M.X n’avait plus de fondement et confirme le jugement visant la vente aux enchères du bien indivis.
Ainsi la solution énoncée parla Cour de Cassation tranche le litige existant sur la rétroactivité ou non de la loi nouvelle en se conformant rigoureusement aux principes du droit transitoire (I). Cependant cette décision ne crée-t-elle une situation d’iniquité qui peut engendrer de nombreux litiges ? (II)

I. Une décision mettant un terme au litige quant à la rétroactivité de la loi du 26 mai 2004

Comme le stipulePhilippe Malaurie «D’une manière générale, il est admis que la loi sous l’empire de laquelle un contrat a été conclu continue à régir ses conditions de validité et causes de nullité…» Cette généralité doit s’appliquait également en l’espèce. Cependant cette question a fait l’objet d’un long débat doctrinal (A), débat qui s’est conclu par l’émergence de règles de droit transitoire qui pose le régime desdonations déguisées passées durant la période désuète de règles (B).

A- Le débat doctrinal quant à la rétroactivité de la loi du 26 mai 2004

L’application de la loi ancienne aux contrats en cours n’est qu’une règle jurisprudentielle dérogatoire, que le juge peut écarter chaque fois qu’il estime que la loi nouvelle exprime un intérêt supérieur, qui doit être préféré.

? Pour une…