Droit

le domicile

Le Code civil y consacre – ce qui marque son importance aux yeux du législateur de 1804 – un titre entier (le titre III du livre I) mais seulement 10 articles (les articles 102 à 111). Les dispositions contenues dans ce titre ont pour but d’assurer le rattachement juridique de toute personne à un lieu (celui de son domicile). Le domicile est donc, à côté dunom, un autre élément d’identification de la personne : le nom désigne, le domicile situe. Trois observations liminaires sur ce rattachement par le domicile.
– 1ère observation : Le principe selon lequel toute personne doit être rattachée à un lieu est posé par l’art. 102 C. civ.. Celui-ci énonce, en effet, que « Le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieuoù … ». Toute personne (au moins tout citoyen français) a donc obligatoirement, à tout moment, un domicile, et ne peut avoir, à un moment donné, qu’un seul domicile. Le domicile assure ainsi bien, à tout moment, le rattachement géographique de toute personne. Deux remarques supplémentaires sur cette disposition.
( 1ère remarque : L’art. 102 indique (cf. « … quant à l’exercice de sesdroits civils… ») que la définition qu’il donne du domicile vaut – et ne vaut seulement que – pour ce qui touche à l’exercice des droits civils (et donc aussi pour tout ce qui touche à l’exécution des obligations de nature civile). Les « droits civils » (et les « obligations de nature civile »), ce sont, rappelons-le, les droits et les obligations autres que politiques[1] dont une personne peut êtretitulaire. Conséquences : la définition que le Code civil donne du domicile (cf. infra) ne s’applique pas en matière politique (par exemple, en matière électorale) ; mais, sauf dérogations expresses prévues par la loi (et il y en a), elle s’applique dans tous les autres domaines du Droit, qu’il s’agisse du Droit privé ou du Droit public.
( 2ème remarque : En vertu de l’art. 102, unepersonne ne peut avoir, à un moment donné, qu’un seul domicile. Conséquence : le mot « domicile » a, dans le langage juridique, un sens différent de celui que possèdent les mots « résidence », « demeure » ou « habitation ». Le terme de « domicile » désigne uniquement le lieu auquel une personne est juridiquement rattachée tandis que les autres (résidence, demeure et habitation) s’appliquent à tout lieu où unepersonne habite.
– 2ème observation : A quoi sert de rattacher toute personne à un lieu ? Traditionnellement, le domicile présente, en Droit privé français, trois utilités principales[2].
( Premièrement, le domicile est le lieu où la loi présume qu’il est possible de joindre la personne. Exemple : la loi (art. 654 à 656 NCPC) pose que les actes de procédure adressés par une partie àune autre, lorsqu’ils ne peuvent pas être signifiés (notifiés par voie d’huissier) directement à la personne elle-même, doivent être signifiés à son domicile (et quand le domicile n’est pas connu à sa résidence)[3]. Autre exemple : sauf convention contraire (et sauf cas particuliers), un paiement doit être fait au domicile du débiteur (cf. l’art. 1247 C. civ.)[4].
( Deuxièmement, ledomicile sert à rattacher une personne à une circonscription géographique (un Etat, le ressort des tribunaux, le territoire d’une commune, etc.) lorsque la loi lie l’exercice d’un droit à l’appartenance à une circonscription géographique. Exemple : la loi (art. 42 et 43 NCPC) pose que, en matière contentieuse[5], le tribunal compétent est, en principe (il existe des atténuations[6] et desexceptions[7] à ce principe), celui dans le ressort duquel le défendeur a son domicile (cette règle a été posée pour éviter que le défendeur n’ait à se déplacer).
( Troisièmement, en Droit international privé, le domicile sert parfois à déterminer le droit applicable à un rapport juridique. Exemples : 1) Les successions mobilières sont régies, quelle que soit la nationalité du défunt et de ses…