Droit

Document 1 : Cass. 3ème Civ, 11 mai 2005
Le droit du créancier à l’exécution de son contrat.
Un contrat est conclu entre un couple et une société de construction pour la construction d’une maison individuelle.
Le couple a réglé la totalité du prix mais assigne la société afin d’obtenir la démolition et reconstruction de la maison ou la condamnation de la société a payé une compensationfinancière au coût de démolition et reconstruction.
L’arrêt a débouté le couple demandeur en retenant que la non-conformité aux stipulations contractuelles ne portait pas sur des éléments essentiels ?

Le droit du créancier à l’exécution de son contrat est-il toujours valable même s’il ne porte pas sur un élément essentiel du contrat ?

La cour de cassation casse et annule la décision de la courd’appel qui avait constaté que le niveau de la construction présentait une insuffisance conséquente par rapport aux stipulations contractuelles ce qui aurait du être suffisant quant à la condamnation de la société de construction.

Document 2 : Cass. 1ère civ, 28 mai 2002
Les droits de surveillance du créancier.
« La carence du débiteur de la partie exerçant l’action oblique se trouve établielorsqu’il ne justifie aucune diligence dans la réclamation de son dû. »
Albert Y est condamné à rembourser aux époux X le prix d’une vente immobilière annulée puis de les garantir du remboursement d’un prêt contracté par eux auprès de leur banque.
La banque agit par voie oblique contre Albert Y et doit donc prouver l’inertie prolongée de son débiteur donc les époux X.
La demande de la Caisse d’Epargneest déboutée ne sachant pas précisément si le couple a agit par lui-même.

Quand est-ce que se trouve établie la carence du débiteur de la partie exerçant l’action oblique ?

La cour de cassation précise que le créancier ne peut prétendre agir à la place de son débiteur, que s’il établit l’inaction de celui-ci. Il doit démontrer que le débiteur ne justifie d’aucune diligence dans laréclamation de son dû, peu importent les raison. Il s’ensuit que l’action oblique est fermée dès lors que le débiteur a lui-même commencé à agir.
Elle casse et annule la décision de la cour d’appel qui avait débouté l’action de la Caisse d’Epargne : elle considère que la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du créancier qui ont précisé que le débiteur n’avait procédé à aucuneexécution des arrêts eux-mêmes donc la carence du débiteur était bien prouvé ce qui légitime l’action oblique de la Caisse d’Epargne, créancier.

Document3 : Cass. 1ère civ, 27 mai 1970

Attendu de la cour de cassation : « si aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l’action oblique à la mise en cause du débiteur par son créancier, ce débiteur doit, en revanche être appelé àl’instance lorsque le créancier ne se contente pas d’exercer les droits de son débiteur par la voie oblique et réclame le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées, par le jeu de cette action, dans le patrimoine de ce dernier. »
La mise en cause du débiteur par son créancier est nécessaire depuis un arrêt du 25 septembre 1940.

La créancière de Misolle exerce une action contreBertrand, le débiteur de Misolle, lui-même débiteur de la Dame X créancière de Misolle.
La cour d’appel a reçu de la demande de la créancière alors même qu’elle n’a pas mis en cause son débiteur.

Un créancier peut-il exercer une action contre son débiteur sans le mettre en cause ?

Réponse négative de la cour de cassation qui casse et annule considérant qu’il est nécessaire que le débiteursoit appelé à l’instance lorsque le créancier ne se contente pas d’exercer les droits de son débiteur par la voie oblique et réclame le paiement de ce qui lui est dû.

Document 4 : Cass. 1ère civ, 17 octobre 1979

Des époux après s’être porté cautions solidaires des dettes d’une société, avaient vendu à leur beau-frère la nue-propriété de tous leurs biens immobiliers. Le créancier…