Droit communautaire

Services publics et droit communautaire
La crise infligée par la construction européenne au service public français peut s’analyser en deux propositions, qui correspondent à deux phases : à l’opposition initiale a succédé une complémentarité des approches.
1 / L’opposition initiale des approches:
=>Dans les systèmes juridiques de droit latin, dont la France fait partie avec d’autres Etatseuropéens (Espagne, Italie), le service public revêt une dimension juridique et politique que ne connaissent pas d’autres Etats tels que la GB ou l’Allemagne, où la notion de service public, si elle existe, ne produit pas d’effet juridique notable. En France, la notion de service public est particulièrement forte.
=> L’objectif des institutions communautaires est de construire un espace de libreéchange économique, un marché européen dont les principaux modes de régulation sont ceux de la libre concurrence = approche libérale poussée.
Le droit communautaire ne remet pas en cause la notion même de service public, qu’elle ignore initialement, si ce n’est pour rappeler que de telles activités (« service d’intérêt économique général ») sont soumises aux règles de la concurrence (article 86 TraitéRome). Ainsi, se trouvent confrontées à la construction communautaire :
– d’une part, les interventions des autorités publiques susceptibles de porter atteinte à la libre concurrence = ne sont donc pas concernés les fonctions régaliennes de l’Etat souverain, ni, semble-t-il les SPA, mais seulement les SPIC ;
– d’autre part, le mode de gestion monopolistique. Un certain nombre de textescommunautaires obligent les Etats membres à ouvrir à la concurrence le secteur aérien (1987), ferroviaire (1991), la téléphonie, les services postaux (1996), le gaz et l’électricité. Rencontrent parfois des réticences en France, notamment celles des syndicats. Conséquences : dans les secteurs marqués par le mode de gestion monopolistique, (transports, postes, télécommunication, électricité et gaz), ledroit communautaire contraint les Etats à se désengager, d’une part, en créant un organe de régulation distinct d’eux-mêmes (ex : ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes – remplace l’ART créée en 1997 – CRE créée en 2000 – Commission de
Régulation de l’Energie – EPSF – Etablissement public de sécurité ferroviaire- créée en 2006), d’autre part en donnant àl’opérateur historique (France Télécom, SNCF, EDF, GDF, la Poste …) une autonomie pouvant aller jusqu’à la privatisation, que justifie la mise en place d’un marché libre et concurrentiel.
Pour le reste, le droit communautaire est indifférent au mode de gestion choisi, dès lors qu’il n’y a pas d’atteinte à la concurrence (gestion publique ou privée, régie ou délégation … Application du principe desubsidiarité).
L’approche communautaire du service public nécessite également que soit évoquée l’évolution qu’elle a connue au regard de cette notion, vers un rapprochement de la conception française allant jusqu’à la complémentarité.
2/ La complémentarité des approches
A partir des années 1993-1994, l’Union européenne a procédé à un rééquilibrage entre les deux logiques : marché et service public. Cerééquilibrage est le fait du juge communautaire, de la commission, puis des traités eux-mêmes.
a/ La jurisprudence de la CJCE, dans l’interprétation qu’elle a faite de l’article 86 Traité C.E., a reconnu la spécificité des activités de SIEG et admis la possibilité de soustraire les entreprises qui prennent en charge ces activités aux règles du Traité sur la libre concurrence (CJCE 19 mai 1993Corbeau – Poste belge -, 27 avril 1994 Commune d’Almelo – acheminement de l’électricité).
L’arrêt du 23 octobre 1997 Commission c/ France marque une nouvelle étape, en donnant raison à la France c/ la comm° à propos d’avantages octroyés à EDF. Il est jugé que le caractère non immédiatement vital d’une aide à une entreprise prestataire de SIEG n’est pas nécessairement contraire au droit…