L’application du droit communautaire aux droits collectifs du travail

L’APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE AUX DROITS COLLECTIFS DE TRAVAIL: arrêts Albany, Viking/ Laval, et Commission c/ Allemagne. Comparaison et évolution.

Introduction

« La série noire continue », c’est en ces termes que la Confédération européenne des syndicats a réagit à la publication de l’arrêt rendu le 15 juillet 2010 par la Cour de Justice de l’Union Européenne1. En effet l’évolutionde la jurisprudence communautaire pourrait décevoir tout ceux qui espéraient que l’Europe puisse incarner à l’échelle mondiale « un modèle social » qui mettrait les libertés économiques au service des hommes.
La Cour de justice affirme le contraire: les partenaires sociaux doivent respecter les droits économiques fondamentaux consacrés par les traités communautaires.
Ces traités font partiede l’ensemble plus général que constitue l’ordre juridique communautaire formé par l’ensemble des textes de droit primaire et de droit dérivé établissant la Communauté européenne ou provenant des institutions de celle-ci. De ce fait, ne font pas partie du droit communautaire les textes régissant les deux autres piliers de l’Union, politique extérieure et de sécurité commune et justice et affairesintérieures. Le droit communautaire repose sur un certain nombre de principes, qui sont pour la plupart,non écrits et qui ont souvent résulté de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européenne2.
Quant au droit collectif du travail, ce droit s’est construit pour lutter contre le déséquilibre induit par la relation individuelle qui place les deux contractants en situation d’égalitéau moment de la signature du contrat, mais qui fait ensuite de la subordination le critère d’identification de la relation de travail. Le droit collectif est venu épauler les salariés pour qu’ils puissent s’adresser collectivement à l’employeur afin de renforcer le poids de leur revendication et échapper aux mesures de rétorsion de l’employeur. Le droit collectif revêt aussi un rôle en tant quemodérateur de la concurrence sociale entre salariés eux-mêmes.
Si la communauté européenne a eu pour premier objectif l’établissement d’un marché commun, sa finalité n’est pas seulement économique. En effet, en 1957, le Traité de Rome instituait une Communauté Européenne Economique. Elle s’est ensuite transformée en Communauté Européenne. La Communauté a alors agrandi sa compétence, pour ensuitedevenir l’Union Européenne avec le traité de Maastricht en 1992.
La CJCE a par conséquent développé des principes généraux communautaires, principes qui ont amené un dialogue social au cœur de l’Union

Ainsi, le droit communautaire ne tend pas simplement, à l’instauration d’un marché intérieur fondé sur des principes de libertés économiques il doit également promouvoir « une politique dans ledomaine social » qui doit conduire, aux termes de l’article 2 du Traité instituant les Communautés européennes qui donne pour mission à la communauté de promouvoir au « développement harmonieux et équilibré des activités économiques » et à « un niveau d’emploi et de protection social élevé » .
Le Titre IX du traité de Rome relatif à la politique sociale donne compétence à la Communauté poursoutenir et compléter les politiques nationales de protection des travailleurs.
Les États se montrent eux globalement réticents à voir leurs législations nationales affectées et leurs compétences en la matière transférées au plan communautaire.
D’ailleurs, le droit communautaire s’est vu privé de compétence pour un certain nombre de droits collectifs précis.

On doit donc se demander dansquelle mesure l’application du droit communautaire peut faire obstacle à la mise en œuvre des droits collectifs du droit du travail au niveau national.
Nous nous appuierons sur quatre grands arrêts rendus par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne, l’arrêt Albany rendu le 21 septembre 1999, l’arrêt Viking rendu le 11 décembre 2007, l’arrêt Laval rendu le 18 décembre 2007 et…