Droit de l’exécution

Droit de l’exécution
Introduction
Si l’on se réfère au vocabulaire juridique de Cornu il existe plusieurs définitions du terme exécution, qui sont plus ou moins larges. Précisément il donne trois définitions :
L’exécution s’entend de l’accomplissement par le débiteur de la prestation due. Ainsi cette définition nous renseigne sur l’objet de l’exécution. En effet l’exécution a toujours pourobjet une obligation. En allant plus loin, l’exécution est même un des effets de l’obligation. L’obligation c’est le lien de droit qui permet à une personne d’exiger d’une autre personne de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose. Dans cette définition de l’obligation on retrouve deux idées qui permettent de mettre en évidence ce lien qui existe entre obligation et exécution. Onretrouve dans la définition le devoir qu’a le débiteur de s’exécuter, sous entendu de s’exécuter volontairement, spontanément. On a aussi un droit pour le créancier de contraindre le débiteur à l’exécution. Il s’agit de l’exécution forcée de l’obligation, c’est-à-dire en l’absence d’exécution volontaire de la part du débiteur. Ce droit du créancier est aujourd’hui particulièrement protégé par la CEDH.Cette cour a pour mission de faire application de la Conv ESDH, convention qui a été signée à Rome en 1950 et ratifiée par la France en 1974. Elle a été élaborée au sein du conseil de l’Europe qui réunit tous les pays d’Europe.
Existence du droit à l’exécution = la Conv ESDH consacre le droit au procès équitable (article 6, §1). C’est de cette disposition de cet article que la cour deStrasbourg a déduit l’existence d’un droit à l’exécution. Cette reconnaissance d’un droit à l’exécution s’est fait en deux étapes. Dans un premier temps, la cour s’est appuyée sur le droit d’être entendu dans un délai raisonnable que consacre l’article 6, §1. Ainsi a-t-elle considérée que doit avoir lieu dans un délai raisonnable non seulement le procès, mais également l’exécution de la décision dejustice obtenue => CEDH 25 Octobre 1988, Martins Moreira contre Portugal. Dans un deuxième temps, la cour de Strasbourg déduit du droit au juge que consacre l’article 6, §1 le droit à ce que les décisions de justice fassent l’objet d’une exécution effective => CEDH 19 Mars 1997, Hornsby contre Grèce.
Fondement du droit à l’exécution = ce fondement est donné par la Cour de Strasbourgelle-même. Celle-ci dans les arrêts cités considère que le droit au juge est parfaitement illusoire si les décisions de justice restaient inopérantes. Elle va plus loin en fondant l’existence du droit à l’exécution sur l’idée de prééminence du droit. Cette idée gouverne l’action en justice mais elle doit gouverner aussi l’exécution des décisions de justice. C’est l’idée classique que, aussi bienl’organisation et le fonctionnement de la justice, comme l’exécution des décisions de justice doivent être encadrés par les règles de droit et sont l’apanage de l’État. C’est l’idée que l’ensemble du système judiciaire doit être gouverné par le monopole de la puissance publique en la matière puisque nul ne doit se faire justice à soi même.
Contenu du droit à l’exécution = le droit à l’exécutionoblige les États partis à la Conv EDH à deux choses : premier point les États doivent adopter une législation qui permette au créancier d’obtenir une exécution effective et rapide ; deuxième point les États doivent prêter leur concours à l’exécution, c’est ce qu’on appelle plus communément le concours de la force publique. En droit français le concours de la puissance publique est prévu par la loidu 9 Juillet 1991 qui porte réforme des procédures civiles d’exécution => article 16 : l’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires.
Précisions sur le concours de la force publique :
Les cas de concours de la force publique : il peut être recouru à la force publique en cas d’obstruction c’est-à-dire de résistance du…