Droit des affaires
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COURS DE DROIT COMMERCIAL L2 AES
Avertissement : ce document n’est qu’une trame du cours dispensé en amphi. Il ne contient pas toutes les informations ni toutes les explications données à l’oral.
1ère Partie : LE COMMERCANT
Chapitre I : LA CAPACITE COMMERCIALE
§1.- Les restrictions liées à la personne
A. – Les mineurs et les majeurs protégés Le mineur : La loi n° 2010-658 du 15 juin2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limité prévoit que le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation ou du président du TGI s’il formule cette demande après avoir été émancipé. Les majeurs protégés : Les majeurs en curatelle doit être conseillé ou assisté dans les actes de la vie civile. Normalement, cemajeur ne peut plus exercer de profession commerciale. S’il n’a plus la possibilité d’exercer seul tous les actes de la vie civile, il doit en être de même, a fortiori, pour les actes nécessaires à une activité commerciale. Par exception, le juge peut, en application de l’article 471 du Code civil, étendre la capacité du majeur protégé et lui permettre de demeurer, voire de devenir commerçant.Cette disposition, en effet, prévoit notamment qu’à tout moment, le juge peut énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule. Les majeurs en tutelle, privés de capacité civile, ne peuvent être commerçants et ne peuvent effectuer aucun acte de commerce. Si le majeur est placé sous tutelle alors qu’il exerce déjà une activité commerciale, son incapacité ne seraopposable aux tiers qu’après publication de la décision du juge au RCS. Le tuteur n’ayant pas la possibilité d’exercer le commerce en lieu et place du majeur ainsi protégé, le fonds de commerce devra alors être vendu ou donné en location-gérance.
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B. – Les déchéances Initialement, le régime reposait sur une loi du 30 août 1947, sur l’assainissement des professions commerciales et industrielles.Cette loi frappait d’une incapacité de faire le commerce : – les personnes condamnées pour crime à une peine d’emprisonnement sans sursis
2 les personnes condamnées à 3 mois d’emprisonnement sans sursis pour : vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, chèque sans provision, exercice illégal d’une profession, infractions contre les mœurs, délits économiques, délits fiscaux … – et lesofficiers ministériels destitués. Ces personnes ne pouvaient plus : – exercer une activité commerciale ou industrielle, que ce soit directement ou par personne interposée, que ce soit pour leur compte ou pour le compte d’autrui ; le titre d’artisan leur est également refusé, – exercer des fonctions de direction, de gérance ou d’administration dans une entreprise ou une société commerciale, ni exercerles fonctions de membre du conseil de surveillance dans une société , – donner leur fonds de commerce en location-gérance, – exercer la fonction de représentant de commerce, d’agent commercial, de démarcheur à domicile. La déchéance était automatique, en ce sens qu’elle n’avait pas besoin d’être prononcée par le tribunal. Sa durée était fixée à 5 années au moins. La loi du 4 août 2008 modifie lerégime. – La loi vise les mêmes interdictions, mais ne les conditionne plus, pour les délits, à un minimum de 3 moins d’emprisonnement. – L’interdiction d’exercer le commerce est toujours une peine complémentaire pour une série de crimes et délits. Toutefois, elle peut aussi constituer une peine de substitution (Article 131-6 CP). – L’article 131-27 du Code pénal dispose, à présent, quel’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, ainsi que de diriger une entreprise commerciale ou industrielle pour son compte ou pour le compte d’autrui, est soit définitive, soit temporaire. Dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de 10 ans. – Enfin, la déchéance n’est plus automatique, elle doit être prononcée par un juge. C. – Les restrictions liées à la profession…