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Avec la construction européenne communautaire, qui a débuté à la signature du traité de Paris de la Communauté du charbon et de l’acier, un ordre juridique communautaire s’est constitué aux cotés des ordres juridiques nationaux. Si depuis 1957 le droit communautaire s’applique en France, le juge administratif adopte aujourd’hui une position particulière quant à sa mise en œuvre au sein duterritoire français.
Selon l’article 249 alinéa 3 du traité de Rome, la directive communautaire est un acte normatif pris par les institutions communautaires, « qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». En principe, une directive désigne les actes généraux par lesquelsl’administration procède à une autolimitation de son pouvoir discrétionnaire. Une directive peut avoir pour destinataires un État membre, plusieurs États membres ou l’ensemble de ceux-ci. Afin que les principes édictés dans la directive produisent des effets au niveau du citoyen, le législateur national doit adopter un acte de transposition en droit interne, qui adapte la législation nationale au regard desobjectifs définis dans la directive. Le citoyen ne se voit conférer des droits et imposer des obligations qu’une fois l’acte adopté portant transposition de la directive dans le droit national. Les États membres disposent, pour la transposition, d’une marge de manœuvre leur permettant de tenir compte des spécificités nationales.
L’interrogation soulevée par ces normes communautaires concerneleur valeur juridique dans le droit interne des Etats membres. En effet, leur applicabilité et leur invocabilité font l’objet encore aujourd’hui de nombreuses divergences entres les Etats. En principe, l’application des directives renvoie à leur mode d’exécution sur le territoire national, alors que leur invocabilité se réfère aux recours des justiciables à leur égard.
Toutefois, se pose unequestion fondamentale : quelle est la portée de ces règles en droit interne ? Comment sont-elles appliquées et comment peut-on les invoquer sur le territoire national ? La jurisprudence témoigne d’un désaccord dans l’applicabilité et l’invocabilité des directives en droit interne. Si le juge administratif reconnaît une certaine autorité aux directives qui s’imposent aux Etats membres (I), la Courde justice des communautés européennes refuse certaines approches du juge administratif en reconnaissant aux directives une applicabilité directe dans certains cas (II).
I. La reconnaissance de l’autorité des directives communautaires par le juge administratif
Tout d’abord, le contenu des directives doit être transposé par les États membres. La directive est un instrument qui permetd’établir une norme au niveau communautaire, mais en préservant la souveraineté des États membres. Elle correspond à la recommandation CECA. La directive est prévue par l’actuel article 249 alinéa 3 du TCE. La directive n’oblige qu’à atteindre un résultat. Certaines directives sont tellement précises que se pose la question de la distinction entre un résultat et les moyens pour l’atteindre. Il y a eu en lamatière différentes approches. Durant une première période, la rédaction des directives était libre ; alors que durant la seconde approche, la directive va redevenir moins détaillée, compte tenu de la jurisprudence posée par l’arrêt Cassis de Dijon du 20 février 1979 : le principe de reconnaissance mutuelle rend inutile de tout réglementer au niveau communautaire. Enfin, dans une troisièmepériode, les directives vont laisser aux États membres des options. Actuellement, les directives reviennent à une rédaction extrêmement détaillée.
Le choix de la forme et des moyens est laissé aux instances nationales. Le cas échéant, les États membres peuvent estimer que la transposition est inutile car leur droit positif est déjà similaire au droit posé par une directive donnée. La directive…