Fonds de garantie automobile
Le juge dans ce domaine a à statuer sur une demande de réparation et, après avoir déclaré l’auteur de l’accident responsable, il aura à ordonner la substitution de son assureur dans le paiement de l’indemnité si les conditions de la garantie sont réunies.
Or la réparation est elle toujours équitable ? La réponse ne semble pas devoir être affirmative : l’appréciation des conditions et des basesde la réparation n’échappe pas à la critique.
La réparation du dommage pose le problème du fondement sur lequel elle est demandée ( le cadre juridique de la réparation) et don celui de l’appréciation de la responsabilité. Celle-ci ayant été retenue, se pose le problème de la détermination de l’indemnité(le quantum de la réparation)
Première partie : le cadre juridique de la réparation
Le cadrejuridique de cette réparation peut être, soit la constitution de partie civile dans le cadre d’une action pénale principale déclenchée par les poursuites du Parquet contre le conducteur ou par citation directe(A) ,soit l’assignation civile sur la base de l’article 88 du DOC (B).Le recours à la voie civile a lieu généralement parce que le Parquet a ordonné le classement sans suite du procès-verbald’accident, estimant que le conducteur n’a pas commis d’infraction pénale, ou encore parce que le Tribunal a ordonné la relaxe du prévenu. En effet, le juge pénal ayant ordonné la relaxe, il devient incompétent pour statuer sur les intérêts civils.
A- La Réparation dans le cadre du procès pénal : responsabilité civile et action pénale
Le conducteur étant poursuivi pour blessures ou homicidesinvolontaires, ainsi que pour contravention au code de la route, la victime ou ses ayants droit, en vertu de l’action directe, appelleront en cause l’assureur et le civilement responsable lorsque celui-ci ne se confond pas avec le prévenu. L’action civile, ainsi déclenchée, a deux caractères :
Tout d’abord son sort dépend de celui de l’action publique et n’aboutira à la réparation, comme nousl’avons déjà signalé, que Si le prévenu est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés.
D’autre part, et par voie de conséquence, cette procédure se fonde sur la faute du conducteur. Cependant, le fait pour le juge pénal de prononcer la peine sanctionnant cette faute et de reconnaitre ainsi la culpabilité de l’auteur de l’accident n’emporte pas nécessairement pour lui l’obligation de fairesupporter à ce dernier l’entière responsabilité du dommage. Il appréciera notamment le rôle joué par la victime dans la survenance de l’accident et peut laisser à sa charge une part de cette responsabilité de sorte que la responsabilité pénale peut ne pas aboutir à une responsabilité civile intégrale. Par ailleurs, la poursuite pénale en la matière se fonde sur le délit de blessures ou d’homicides parimprudence, infraction non intentionnelle, et nous savons que l’élément moral de ce genre d’infractions suppose néanmoins une faute. C’ est pourquoi le Parquet recherche la charge du conducteur, une contravention au code de la route, généralement, qui constituera l’élément « faute ».Ce principe ainsi que la relation de cause à effet entre les blessures et la contravention sont souvent rappelés parla Cour Suprême :ARRET CH.CRIM.COUR SUPRME N°745 DU 17 NOVEMBRE 1960 RACS CRIM TOME 2 P.67 : « manque de base légale, le jugement qui ne caractérise ni l’infraction de blessures involontaires reprochée au prévenu ni l’existence d’une relation de cause à effet entre la contravention à la police du roulage qu’il sanctionne et celle des blessures involontaires »
B- la réparation devant le jugecivil : la responsabilité du fait des choses
La victime demandera devant le juge civil la réparation dans deux cas :
Celui de l’absence de poursuites par le Parquet qui estime que le conducteur n’a pas commis de faute ou encore que l’accident incombe à la faute de la victime elle-même et celui de la relaxe ordonnée par le juge pénal au profit du prévenu.
C’est qu’en effet la décision du juge…