Hstoire du droit

Hincmar, archevêque de Reims, extrait du synode de Saint-Macre, 881.

1 Que la puissance royale et l’autorité pontificale sont distinctes. – En effet, l’une correspond à la fonction sacerdotale etl’autre au ministère royal, parce que, comme nous lisons dans les Saintes Ecritures, il y a deux dominations qui régissent ce monde : l’autorité sacrée des pontifes et la puissance royale. Seul eneffet notre Seigneur Jésus-Christ a pu vraiment être roi et prêtre. Après son Incarnation, sa Résurrection et soit Ascension au ciel, aucun roi n’a osé usurper, pour lui, la dignité pontificale, ni aucunpontife, la puissance royale, leurs dignités et leurs [principes] d’action respectifs ayant été distingués par [le Christ], en ce sens que les rois chrétiens aient besoin des pontifes pour leur vieéternelle, et que les pontifes utilisent les dispositions des rois pour le cours des choses temporelles : de telle sorte que l’action spirituelle soit préservée des incursions temporelles, et donc, quele soldat de Dieu ne se mêle nullement des affaires séculières et qu’en revanche ne paraisse pas présider aux affaires divines celui qui est voué aux tractations du siècle. Et la dignité pontificaleest d’autant plus grande que celle des rois, que les rois sont placés, en vertu du sacre au sommet de la puissance royale par le pontife, alors que les pontifes ne peuvent être consacrés par les rois ;la charge des prêtres est d’autant plus lourde que celle des rois, qu’ils doivent rendre compte des hommes, même des rois, au jugement divin ; et l’administration des rois dans les choses humainesest d’autant plus pesante que celle des prêtres, que le fardeau de cette administration leur a été imposé par le roi des rois pour l’honneur, la défense et le repos de la Sainte Eglise, de sesdirigeants et de ses ministres, qu’il s’agisse de promulguer des lois ou de combattre. Et nous lisons dans l’histoire sacrée (Deut., XVII) que lorsque les prêtres donnaient l’onction aux rois pour le…