Juridique
Loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales (1).
Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Sont promulgués par la présente loi, les textes relatifs aux sociétés commerciales, sous le titre “code des sociétés commerciales ”.
dispositions jusqu’à cequ’une décision ayant l’autorité de la chose jugée soit rendue. Article 4 : Les dispositions des premier et deuxième titre du livre cinq du présent code ne sont pas applicables aux opérations de fusion de sociétés en cours à la date de promulgation de la présente loi à condition qu’elles soient achevées avant le 31 décembre 2001. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la RépubliqueTunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 3 novembre 2000. Article 2 : Sont abrogés à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent code, toutes dispositions contraires, notamment : • Les articles 14 à l88 du code de commerce, • La loi n° 88-111 du 8 août 1988 portant réglementation des emprunts obligataires, • Les articles de 24 à 41 de la loi n° 92-107 du 16 novembre 1992portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l’épargne et la loi n° 94-118 du 14 novembre 1994 complétant la loi n° 92-107 du 16 novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l’épargne. Toutefois, les décrets et les arrêtés d’application en vigueur à la date de promulgation du présent code demeurent applicables jusqu’àpromulgation des textes d’application prévus par le présent code. Article 3 : Les sociétés commerciales existantes doivent, dans le délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent code, régulariser leur situation conformément à ses dispositions. Toutefois, les fonctions des organes de direction des sociétés : Présidents directeurs généraux, présidents des conseils d’administration,directeurs généraux, gérants des sociétés quelles qu’en soient les types ou conseils d’administration, les contrôleurs des sociétés et leurs commissaires aux comptes, cessent conformément aux dispositions légales selon lesquelles ils ont été désignés et dans les délais fixés, sauf s’il a été régulièrement décidé autrement par la société ou par le tribunal. Les sociétés commerciales ainsi que les organescidessus mentionnés demeurent, pendant la durée qui leur est fixée, soumis aux dispositions légales en vigueur avant l’entrée en vigueur du code des sociétés commerciales. Les affaires en cours, avant la date de promulgation du présent code, demeureront soumises aux dispositions légales en vigueur à la date de leur introduction, et ce quel que soit le degré de juridiction devant laquelle ellessont pendantes. Elles demeurent examinées et réglées selon ces mêmes
Zine EL Abidine Ben Ali.
(l) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 31 octobre 2000.
CODE DES SOCIETES COMMERCIALES
Livre Premier Des dispositions communes aux différentes formes de sociétés Titre premier Dispositions générales
Article premier : Les dispositions duprésent code s’appliquent à toutes les sociétés commerciales. Article 2 : La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter en commun leurs apports, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourraient résulter de l’activité de la société. Toutefois, dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée, la société est constituée par unassocié unique. Article 3 : A l’exception de la société en participation le contrat de société doit être rédigé par acte sous-seing privé ou acte authentique. Si les apports comprennent des apports en nature ayant pour objet un immeuble immatriculé, l’acte doit être rédigé, selon la législation en vigueur sous peine de nullité. Le rédacteur de l’acte est responsable envers la société et les…