Rapport

17 novembre 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 21 sur 135

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décret no 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes
NOR : JUSC0520859D

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu lecode de commerce, notamment ses articles L. 822-11 et L. 822-16 ; Vu le décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l’organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes ; Vu l’avis de l’Autorité des marchés financiers en date du 10 novembre 2004 ; Vu l’avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 27 décembre 2004 ; Le Conseil d’Etat (sectionde l’intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. ? Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes annexé au présent décret

est approuvé.
Art. 2. ? L’article 75 du décret du 12 août 1969 susvisé est abrogé. Art. 3. ? Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Faità Paris, le 16 novembre 2005. DOMINIQUE
Par le Premier ministre :
DE

VILLEPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PASCAL CLÉMENT ANNEXE
CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 1er Le commissaire aux comptes exerce une mission d’intérêt général dans les conditions fixées par la loi. Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis lecommissaire aux comptes dans l’accomplissement de sa mission. Ses dispositions s’imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d’exercice. Le respect des dispositions du présent code fait l’objet de vérifications lors des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes. Article 2 Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlementsainsi qu’aux dispositions du présent code.

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17 novembre 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 21 sur 135

TITRE Ier
PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT

Article 3 Intégrité Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il s’abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l’honneur et à la probité.Article 4 Impartialité Dans l’exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l’ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris. Il évite toute situation qui l’exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.Article 5 Indépendance Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l’entité dont il est appelé à certifier les comptes. L’indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l’exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi. Article 6 Conflit d’intérêts Le commissaire aux comptes évitetoute situation de conflit d’intérêts. Tant à l’occasion qu’en dehors de l’exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l’égard de la personne ou de l’entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l’exercice impartial de cette mission. Article 7 CompétenceLe commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation. Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution…