Les atteintes à l’enfant

Partie 1 : Les atteintes à l’enfant

L’intérêt pour l’enfant et le besoin de les protéger sont des préoccupations récentes.
On en trouve les prémices à la fin du 19ème siècle lorsque sont fondées 2 types de groupements destinés à venir en aide aux enfants que leur parents ne sont pas parvenus à protéger de la misère ou de la dérive criminelle :
– La Société pour la protection del’enfance abandonnée ( crée en 1878
– Les Comités de défense pour les enfants traduits en justice ( crée en 1891

C’est surtout au lendemain de la 2ème guerre mondiale qu’on va prendre conscience que les enfants sont précieux pour la société et qu’il convient de leur accorder une attention particulière.
L’exposé du motif du projet de l’ordonnance qui donnera l’ordonnance de 1945 est limpide etdémontre la volonté de protéger l’enfant.

Dans les années 70/80, le développement des savoirs et notamment sur l’enfant ont contribués à développer ces intérêts.
Le droit pénal a pris en compte ces évolutions et a puni plus sévèrement les atteintes aux enfants.

Titre 1 : Les atteintes à la personne de l’enfant

Les incriminations générales

Section 1 : Les atteintes au corps de l’enfantLa loi pénale protège le corps de l’enfant en prohibant tout comportement susceptible de porter atteinte à son intégrité corporelle ou psychique.

Sous section 1 : Les infraction dommageables

I. Les atteintes à la vie

Elles sont prévues par les articles 221-1 et suivants du Code pénal et donc au tout début de la partie spécial du Code pénal.
Le Code distingue au sein de cechapitre les atteintes volontaires et les atteintes involontaires.

A. Les atteintes volontaires

L’interdiction d’attenter à la vie d’autrui est l’un des interdits fondamentaux de l’humanité, c’est l’une des prohibitions les plus constantes, à la fois dans le temps et dans l’espace. Dans le temps puisque le fait de donner volontairement la mort à autrui est puni depuis au moins ledroit romain. Constance de la prohibition également dans l’espace puisque c’est un comportement que sanctionne la plupart, sinon la totalité des pays du monde avec des variantes quant à la définition du comportement et sa sanction, mais sur le fond elle est condamnée partout.

Les atteintes volontaires constituent des homicides volontaires.

1. Le meurtre

Le meurtre est définià l’article 221-1 du Code pénal et les peines qu’encourt le meurtrier sont prévues aux articles 221-1, 221-2 et 221-4.

a) La définition du meurtre

Article 221-1 du Code pénal : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle ».

• L’élément matériel

Ce dernier consiste à donner lamort à autrui. Le meurtre suppose donc deux choses :
– d’abord l’existence d’une personne vivante
– un acte provoquant la mort de cette personne

L’existence d’une personne vivante.
Une personne vivante est un être humain déjà né et encore en vie au moment de l’agression. La victime doit être d’abord un être humain déjà né parce qu’en droit la personne commence avec la naissance.Donc, « autrui » au sens de l’article 221-1 commence avec la naissance. De ce fait, le fait de donner volontairement la mort à un embryon ou à un fœtus ne constitue jamais un meurtre. Si cet acte est imposé à la femme, il constitue le délit d’avortement forcé qui est prévu et réprimé par l’article 223-10 du Code pénal.
Si l’acte est accompli avec le consentement de la femme, il constitue uneinterruption volontaire de grossesse (acte licite) s’il a lieu dans les conditions de forme et de délai prévues par le Code de la santé publique, par les articles L2212-1 et suivants.
Si les conditions ne sont pas respectées, l’acte constitue une interruption illégale de grossesse qui est un délit prévu par l’article L2222-2 du Code de la santé publique et qui est puni de deux ans d’emprisonnement…