Texto-leclerc

CAS TEXTO-LECLERC
Les S.A. LECLERC et S.A.R.L. TEXTO ont la même activité : la vente en gros de produits textiles synthétiques auprès de divers types de détaillants ( grandes surfaces et petits commerce ). Le directeur général et président du conseil d’administration de la première , M. LETULLE, et le gérant de la seconde, M. DUBIGNON, concluent un accord de partage territorial en France de lacommercialisation des produits respectifs. La S.A. couvrira les deux tiers des départements et la S.A.R.L. le reste, étant convenu que les prix des différentes gammes de références seront, en principe, les mêmes. Les entreprises s’entendent, enfin, à modifier systématiquement leurs prix, en hausse ou en baisse, dès lors qu’une ou plusieurs entreprises concurrentes constitueraient un danger. MM.LETULLE et DUBIGNON ont pris une part personnelle et déterminante dans la conception et l’organisation de l’accord.
Un an plus tard le gérant de la S.A.R.L., en fort désaccord avec M. LETULLE, dénonce la convention qui liait les deux sociétés. Il rachète 95 % des actions de la S.A. DIMAX, qui est en déclin financier, mais qui jouit encore d’une certaine image de marque. L’objet social de la sociétéDIMAX est le commerce de détail de produits textiles. Cette société a six points de vente en France, et fait une importante publicité. Au nom de la DIMAX, M. DUBIGNON, directeur général et président du conseil d’administration, acquiert, sur une période de six mois, des stocks importants de textiles auprès d’un fabricant qu’il règle au comptant et revend immédiatement, dans ses différents pointsde vente, à un prix inférieur à son prix d’achat effectif, à 40% en dessous de leur cours. Puis, ayant obtenu la confiance de son fournisseur, il passe des commandes de plus en plus importantes, mais cette fois-ci par traites acceptées. Il brade toujours les lots et décide de ne plus régler son fournisseur à l’échéance. Les sommes dues au fournisseur représentent plus de 70 000 euros demarchandises. Il a obtenu, de ce fait, une perturbation profonde des marchés de la S.A. LECLERC. D’ailleurs, grâce à ce stratagème, il a pu retarder de trois mois la cessation des paiements de la S.A. DIMAX et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.L’assemblée générale ordinaire de la S.A. LECLERC vient de se tenir. Le procès-verbal de délibération de celle-ci fait état d’actionnairesprésents ou représentés, possédant le cinquième des actions de la société. En fait, le conseil d’administration a arrondi le quorum à l’unité supérieure pour éviter une deuxième convocation sachant que les actionnaires présents ne feraient aucune difficulté à ratifier une convention entre la société et l’un de ses administrateurs.
TRAVAIL A FAIRE
Dans les faits ci-dessus exposés relevez et définissezceux qui pourraient recevoir une qualification pénale en mentionnant les personnes susceptibles d’être poursuivies
CORRIGE CAS TEXTO – LECLERC
1° – ENTENTE PROHIBEE
Le directeur général et président du conseil d ‘administration de la S.A. LECLERC, M. LETULLE, et le gérant de la S.A.R.L. TEXTO M. DUBIGNON, concluent un accord qui doit être qualifié d’entente prohibée au regard de l’ordonnance du1er décembre 1986.
a) Ententes prohibées
Toutes les ententes ne sont pas mauvaises en soit et ne sont pas prohibées : seules certaines le sont. L’article L. 420- 1 du Code de commerce dispose que :
« Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre oude fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :
1º Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
2º Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3º…