Villers-coterrêts

Exposé TD Moderne : l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539)

BIBLIOGRAPHIE
? MARION, Marcel, Dictionnaire des institutions de la France, XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, Picard, 1079 (reproduction), 564p
? JOUANNA, Arlette, La France du XVIème siècle, 1483-1598, Paris P.U.F, 1996, 688p. CHAP 1, p.25
? JACQUART, Jean, François Ier, Paris, Fayard, 1981, 435p

Ordonnances (Marion Marcel) Lesordonnances étaient des lois promulguées par les rois pour être exécutées dans tt le royaume et qui avaient (du moins le plus souvent) le caractère d’un règlement général concernant un grand nombre de matière, justice, affaire ecclésiastiques, finances, police, universités, etc. De même que les édits, les ordonnances n’étaient datés que du mois et de l’année : elles étaient scellés du gd sceau decire verte. + importante : VC

Arrêt :
Edit : lois nouvelles rendues sur une certaine matière, à la différence des ordonnnces, qui embrassaient généralement un gd nombre de matières.
Bailler :
Juridictions ecclésiastique :
Registre :
Mandement :

L’ordonnance 188, rédigée par le chancelier Guillaume Poyet, est édictée par le roi, François Ier, à Villers-Cotterêts, le 25 août 1539,et enregistrée par le Parlement de Paris le 6 septembre.

Cette ordonnance (« Ordonnan du Roy sur le faid de justice ») de 192 articles, dont les sujets sont très variés, résulte d’une position de force acquise par le roi vis-à-vis de la papauté. Le concordat signé avec le pape Léon X à Bologne, le 18 août 1516, assure à François Ier un très large contrôle sur l’épiscopat, dont il propose lescandidats à l’investiture pontificale. Les évêques français deviennent ainsi, au moins partiellement, des relais de l’autorité royale, ce que traduisent les articles concernant le for (la justice) ecclésiastique et la limitation de son ressort. À l’échelle paroissiale, la transformation du clergé en agent du recensement montre aussi un souci systématique d’efficacité, puisque les tentativeseffectuées par les agents commis par le roi se heurtent régulièrement à la fraude fiscale contre la taille.

L’ordonnance de Villers-Cotterêts :

– détermine les limites précises entre la juridiction ecclésiastique et la juridiction séculière (articles 1 à 5) ;

– institue les « amendes de fol appel » (articles 110 et 111) pour dissuader les plaideurs d’interjeter des recours abusifs ;

-établit les registres d’état civil pour constater naissances et décès et définit les premières règles d’enregistrement (articles 50 à 55).
L’ordonnance, suivant une initiative prise dès le début du XVe siècle par certains évêques, charge les curés de tenir régulièrement un registre mentionnant les baptêmes (avec la date et l’heure de la naissance) et les enterrements avec mention du moment du décès «temps de la mort » et exige la tenue des comptes des paroisses.
Alors que jusqu’ici le choix du patronyme (le surnom fut utilisé comme nom héréditaire, en France, au XIIe siècle, lorsque l’augmentation de la démographie ne permit plus de différencier les individus par leur prénom – le nom de baptême – qu’on appelait d’ailleurs tout simplement « nom ») était libre, les nouveaux-nés seront déclaréssous le nom de leur père (il faudra attendre le 1er janvier 2005 pour qu’entre en application une loi prévoyant de nouvelles règles de transmission du nom).

– ordonne que les actes notariés, procédures et jugements soient rédigés en français (langue d’oïl parlée dans le bassin parisien et le val de Loire) et non plus en latin :
« Art. 110 : Afin qu’il n’y ait cause de douter surl’intelligence des arrêts de justice, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait, ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni lieu à demander interprétation.
Art. 111 : Et pour ce que de telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres…