Commentaire suivi
Il s’agit des Actes de commerce objectifs (article L. 110-1 code du commerce augmenté de la définition doctrinale).
Ils sont qualifiés d’acte de commerce par nature ou objectifs parce que ce sont ceux dont l’exercice à titre habituel, professionnel et indépendant, confère la qualité de commerçant. Ils sont déterminés par les articles L 110-1 et L 110-2 du Code de commerce.
Achat en vue de larevente : aucune distinction n’est faite aujourd’hui par le code entre les différents biens, dès lors que l’achat a été fait dans le but de revendre.
En visant l’achat, le code englobe tous les modes d’acquisition à titre onéreux. De plus, se trouvent éliminées du domaine des actes de commerce, toutes les ventes qui n’ont pas été précédées d’un achat, c’est-à-dire les ventes faites par des »producteurs » au sens large. Ce principe exclut de la commercialité :
– la vente des produits agricoles (loi n° 88-1202 du 30/12/1988), – la vente des productions des industries extractives, en principe et sauf exception, – la cession des productions intellectuelles, – l’activité des professions libérales.
Les biens visés
Biens meubles : il s’agit de biens meubles au sens donné par le code civil :fonds de commerce, marque etc…
Biens immeubles : l’achat de biens immeubles en vue de la revente, a été classé acte de commerce par la loi du 13/07/1967. Toutes les activités des sociétés immobilières et des particuliers, se trouvaient donc visées par l’ancien article 632 (L 110-1 du nouveau code de commerce). La loi du 09/07/1970 a apporté une restriction en précisant que tout achat de biensimmeubles, aux fins de la revente, constitue bien un acte de commerce, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux.
L’achat d’un terrain pour le lotir et le revendre par parcelles, est aujourd’hui un acte de commerce. Mais l’achat d’un terrain en vue d’y construire un bâtiment et de vendre ce bâtiment en bloc ou parappartements, n’est pas un acte de commerce, mais un acte civil. Il en résulte que l’activité du promoteur n’est pas commerciale, mais un acte civil.
Les opérations effectuées sur ces biens
ACHAT
La première condition est qu’il y ait eu un achat. En l’absence d’achat, il n’y aura pas d’acte de commerce, car il n’y aura pas revente, mais vente. Cependant, la vente peut précéder l’achat. Ainsi, la ventefaite par un agriculteur de sa récolte, ne sera pas un acte de commerce.
Seront exclus également et pour les mêmes raisons, les œuvres de l’esprit, littéraires, artistiques ou scientifiques : un inventeur vendant ou concédant l’exploitation de son brevet, n’accomplit pas un acte de commerce.
Dans l’intention de revendre : l’intention suffira, même si par la suite, la revente n’a pas eu lieu.Inversement, de même la revente ne constituera pas un acte de commerce si l’achat n’a pas été fait dans l’intention de revendre. Cette intention sera appréciée souverainement par les tribunaux.
La jurisprudence considère que cette intention de revendre, doit être une intention de revendre avec bénéfice. Dans ces conditions, l’acte sera mixte, civil ou commercial, suivant l’intention spéculative ou nonde la personne considérée acheteur ou vendeur.
Les tribunaux ont également considéré qu’une association ou un syndicat ne faisait pas d’acte de commerce en achetant des biens pour les revendre à leurs adhérents, dès lors qu’ils n’avaient pas pour but, de faire des bénéfices et ne revendaient qu’en prélevant leurs frais d’administration.
Cette revente pourra être faite en nature ou aprèstransformation.
Sera acte de commerce également, l’achat fait dans l’intention de louer.
Le texte de l’article 110-1 vise la location de tous les biens meubles. Mais il précise qu’il s’agit d’entreprises de location de meubles, ce qui nécessite une activité régulière, habituelle et constante. L’intention spéculative de louer devra exister au moment de l’achat ou de la location.
L’article 110-1 vise…