Droit

Responsabilité pénale pour des délits non intentionnels

Pour accompagner la demande sans cesse plus affirmée, de la part du citoyen, d’une responsabilisation effective des décideurs publics, les élus ont vu leur responsabilité pénale plus largement invoquée au fil des années par les tribunaux.
La loi de juillet 2000 a donc souhaité mieux encadrer la responsabilité pénale des élus, en tentantde mieux les protéger.

Plan :

1. La législation relative à la responsabilité pénale pour des délits non intentionnels. 1

2. La responsabilité pénale pour des délits non intentionnels. 2

3. La protection juridique des élus en cas de poursuites pénales. 3

4. LA Jurisprudence relative à la responsabilité pénale des élus. 4

1. La législation relative à la responsabilité pénalepour des délits non intentionnels.

L’article 121-3 du Code pénal précise qu’ « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».
Toutefois, il admet deux exceptions à cette règle.
Notamment il permet au législateur de prévoir l’existence de délits non intentionnels pour punir leurs auteurs.

? La loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour desfaits d’imprudence ou de négligence.
Désormais, il n’y a pas délit lorsque l’auteur des faits a accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il disposait.
De plus, le législateur a souhaité rendre plus humain l’élu ou le dirigeant en obligeant le juge à apprécier les faits de manière « in concreto » (c’est-à-dire en fonction descirconstances)[1].

? La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.
Les tribunaux interprétant de manière extrêmement large les notions d’imprudence et de négligence, ce qui était particulièrement lourd d’effets pour les élus locaux, le législateur a souhaité à nouveau intervenir afin de réduire les cas de responsabilité pénale des élus.Désormais, la responsabilité pénale d’un élu ne pourra être recherchée sur le fondement du délit non intentionnel, que lorsqu’il sera établi qu’il aura violé, de façon manifestement délibérée, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute d’une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu’il ne pouvait ignorer.
Parailleurs, la loi accentue, en cas de poursuites pénales, la protection juridique des élus par leur collectivité : la prise en charge des frais de justice et d’avocat est directement visée par cette disposition.

2. La responsabilité pénale pour des délits non intentionnels.

Le premier alinéa de l’article 121-3 du Code pénal précise qu’ « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de lecommettre ».
Mais le troisième alinéa apporte une exception à ce principe (les nouveautés apportées par la loi de 2000 sont écrites en italique) :
« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute, d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (autrefois au pluriel), s’il est établi que l’auteur desfaits n’a pas accompli (auparavant il s’agissait d’une tournure positive : l’auteur des faits a accompli) les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Toutefois, dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement ledommage, mais qui ont créé la situation qui en est à l’origine ou n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne sont responsables pénalement que s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute d’une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu’elles…