Droit penal

§2 : L’élément matériel de l’infraction

Outre l’élément légal, toute infraction suppose un élément matériel, c’est-à-dire un acte concert, qu’il soit actif ou passif, manifestant d’une façon tangible la perversité de son auteur.

En effet, à la différence de la morale, le droit pénal ne réprime jamais de simples intentions, aussi mauvaises soient elles. Le droit pénal intervient lorsquel’ordre social a été perturbé par un comportement déterminé. Cette exigence d’un élément matériel est entendue de façon stricte dans le droit pénal classique et se trouve aujourd’hui légèrement atténuée.

A) La nécessité de l’élément matériel

Malgré l’exigence de cet élément matériel, les nécessités de la répression avaient conduit les rédacteurs du code pénal de 1810 à incriminer la tentative desinfractions les plus graves. Il ne fallait pas exagérer la portée de cette solution dans la mesure où la tentative suppose un comportement d’exécution, cad un commencement d’acte matériel.

Les doctrines modernes vont plus loin. Elles sont influencées par les travaux des criminologues sur la prévisibilité de la délinquance et ont essayé de concevoir l’intervention du droit pénal avant l’actefatidique : notion d’état dangereux pré délictuel.

Ce sont des exceptions à la nécessité d’acte matériel puisque par définition, le droit pénal va intervenir avant tout commencement d’exécution d’un acte matériel de délinquance. Elles sont cependant réservés à des situations exceptionnelles tant il est vrai que ces théories font courir un risque évident pour les libertés individuellespuisqu’elles consistent à appliquer le droit pénal à des individus qui n’ont pas encore matériellement commis d’infraction.
Ce n’est pas par hasard que dans les dictatures, on trouve tjrs des auteurs qui développent ces théories positivistes de l’état dangereux pré délictuel et qui suggèrent des sanctions pénales (le goulag est né de ce type de raisonnement).

I. La répression pénale de latentative

Il est très rare qu’une infraction à la loi pénale soit totalement improvisée.
En général, l’infraction pénale révèle presque tjrs un processus, cad une série de faits, éléments psychologiques conduisant à la commission de l’infraction à travers “l’inter crimis” (le chemin du crime).

On distingue phase psychologiqueoù se forme le projet criminel. phase matérielle préparatoire où l’individu va réunir les éléments lui permettant de commettre l’infraction. phase d’exécution.

À partir de quand le droit pénal peut-il intervenir ?

conceptions objectives trouble social importe, simple tentative (sans succès par définition) pas de trouble donc pas répriméconceptions subjectives la tentative même que l’infraction réussie, la perversité de son auteur (dangerosité) aussi punissable que l’infraction consommée.

L’ancien droit la notion de “tentative” abandonnée à tout pvr arbitraire des juges mais la notion était utilisé. Souvent, l’infraction tentée était moins punie que l’infraction consommée, sauf pourcertaines infractions graves où la tentative équivalait à l’infraction consommée : attentats contre le droit, crime de parricide, assassinats, empoisonnements.
Par réaction contre les abus de l’ancien régime, l’assemblée constituante avait refusé d’incriminer la tentative sauf pour 2 infractions : l’assassinat et l’empoisonnement.
Une loi de l’an IV vient incriminer toutetentative de crime.
Plus tard, une loi de l’an VIII va étendre la notion de tentative aux délits correctionnels les plus graves.
C’est ce système qui allait être consacré dans le code pénal de 1810.

Art. 2 du code pénal de 1810 : « Toute tentative de crime manifesté par un commencement d’exécution, si elle n’a pas été suspendue ou si…