Droit et obligation

CHAPITRE PRELIMINAIRE : INTRODUCTION AU DROIT PRIVE SUISSE

Section I – Le droit objectif

A. Définition

Le droit objectif est l’ensemble des règles générales et impersonnelles qui régissent la vie en société (par opposition au fait de dire « j’ai droit à ceci, à cela » qui est du droit subjectif). Le droit positif est le droit objectif régnant à un endroit à un moment donné. Par exemplele droit positif suisse en 2003 est le système juridique qui s’applique dans ce pays en ce moment.

B. Caractère de la règle de droit (droit objectif)

1. Caractère général et impersonnel
La règle de droit a un caractère général et impersonnel ; elle s’applique à un nombre indéfini de situations et de personnes (la règle de droit n’étant pas écrite pour un cas particulier).

2. Caractèresocial
« Ubi societas, ubi jus »
Il n’y a pas de droit sans société et pas de société sans loi. Le droit permet la vie en société, en commun. Exemple des favellas brésiliennes : les gens s’étant installés sur des terres qui ne leur appartiennent pas ont créé leur propre système judiciaire (ventes, achats, etc.) interne à leur communauté, avec ses règles, ses tribunaux, ses sanctions. On voit doncque la création d’une société implique l’apparition de normes.

3. Caractère coercitif (=obligatoire)
La règle de droit a un caractère coercitif, obligatoire. On distingue cependant les règles impératives (p. ex. le droit pénal) des règles dispositives (ou supplétives) qui permettent aux parties de convenir différemment que la loi ne suggère (plupart des règles du code des obligations).Cependant, si les parties ne conviennent de rien, la règle s’applique de façon impérative.
Il peut être difficile de faire la distinction entre une règle impérative et dispositive. Il s’agit d’une question d’interprétation. Une règle de droit est impérative lorsque ce caractère apparaît à sa simple lecture. Sinon, il faut se demander si la dérogation à la règle n’est pas « contraire aux mœurs », à «l’ordre public » ou aux « droits attachés à la personnalité ».
Exemple de règle impérative : le mandat (art.394 ss CO) : le mandat s’applique à quelqu’un qui s’engage (par un contrat) à gérer les affaires d’autrui. L’art.404 al.1 prévoit la liberté de chacune des parties de résilier le contrat en tous temps, car le mandat est un rapport de confiance, qui rompu implique la rupture du contrat.S’agit-t-il d’une règles dispositive ou impérative? Les parties peuvent-elles convenir d’un délai plus long (ex. : trois mois)? Non, dit le TF, car il s’agit d’une règle impérative en raison de ce rapport de confiance.
C’est l’État qui applique les règles de droit (« nul ne peut se faire justice soi-même ») par l’intermédiaire des tribunaux puis par l’emploi de la force publique (contrainte pourl’application des décisions).

C. Sources formelles du droit

1. La loi (source principale)
La loi est l’ensemble des règles générales écrites, et émises par l’État (codes, lois, ordonnances, etc.), tant fédérales que cantonales. Le droit des obligations est un droit fédéral qui a pour source principale le code des obligations (cinquième partie du code civil suisse).

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2. La coutume
Il s’agitde règles établies par l’usage au cours des ans, des décennies ou même des siècles. A l’origine, le droit est coutumier (coutume : répétition d’une pratique, même solution à un problème durant des décennies, des siècles). Pour qu’il y ait coutume, il faut donc qu’il y ait répétition et que la société ait le sentiment que cela est nécessaire. Il faut donc une « opinio necessitatis ».
L’art.1 al.2CC laisse une petite place pour la coutume.

3. La jurisprudence
La jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux. Le tribunal applique des règles générales à un cas particulier. Ainsi, les parties en conflit seront liées par la décision du tribunal mais pas les autres personnes (effet relatif de la décision). Il s’avère dans la pratique que le juge sera amené à rendre…