La protection de la caution

principale s’étend à tous les accessoires de la dette. L’article 1326 du Code civil limite l’exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l’étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes. Après avoir estimé que la preuve du cautionnement litigieux était rapportée, la Cour d’appel qui a constaté que les cautions ne s’étaient pas expressémentengagées à rembourser les intérêts des sommes dues au taux conventionnel et les pénalité prévues en cas de défaillance de l’emprunteur, a décidé que les cautions ne seraient tenues que des intérêts au taux légal sur le capital restant dû. En quoi elle a violé les textes susvisés.

Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 Novembre 2004 :
Rejet

La caution solidaire garantissant le remboursementd’un prêt immobilier ne peut reprocher à la cour d’appel d’avoir refusé d’annuler son cautionnement selon le moyen tiré de l’omission, dans la mention manuscrite, de la conjonction de coordination « et » entre, d’une part, la formule définissant le montant et la teneur de l’engagement, d’autre part, celle relative à la durée de celui-ci. Une telle omission n’affecte en effet ni le sens, ni la portée dela mention manuscrite prescrite par l’article L. 313-7 du Code de la consommation. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que la sanction édictée par ce texte n’était pas encourue.

La caution fait encore grief à l’arrêt attaqué d’avoir accueilli la demande formée à son encontre en soutenant d’une part que, pour accorder le prêt garanti, la banque a pris en considération, defaçon fautive, le revenu global du couple formé par l’emprunteuse et la caution, d’autre part que le cautionnement était disproportionné au regard des revenus de la caution. Mais, loin de se borner à appréhender la situation financière globale du couple, qu’appelait l’examen des documents remis à la banque par l’emprunteuse et la caution à l’occasion de la souscription tant du prêt que ducautionnement litigieux, les juges du fond se sont attachés, par voie de comparaison entre les indications figurant dans ces documents et d’autres éléments d’information, telles les avances sur commissions versées à chacun des intéressés, à évaluer leurs facultés contributives respectives, pour en déduire qu’aucun d’eux ne pouvait se prévaloir d’une disproportion entre les ressources dont il disposait etl’engagement qu’il avait souscrit. Le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause cette appréciation souveraine ne peut être retenu.

Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 Mai 2005 :
Cassation

Pour accueillir la demande en paiement à l’encontre de la caution grantissant une ouverture de crédit, l’arrêt attaqué énonce que si le montant de la somme cautionnée n’est pas mentionné en chiffres dela main de la caution, une telle omission n’a pas pour effet de priver l’écrit de toute force probante dès lors qu’il comporte la mention de la somme en toutes lettres que l’intéressée a écrite de sa main, de sorte que cette mention suffit à prouver l’existence du cautionnement souscrit par celle-ci. En se déterminant ainsi, alors que faute d’indication, dans ladite mention, du montant en chiffresde la somme cautionnée, l’acte litigieux, comme tout acte par lequel une partie s’engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d’argent, ne pouvait constituer qu’un commencement de preuve par écrit de ce cautionnement, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 1326 du Code civil.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 Février 2003 :
Cassation

Ledirigeant d’une société s’était porté caution solidaire des engagements bancaires de la personne morale. Pour dire que l’engagement du garant, assigné en paiement du solde débiteur du compte courant, était limité aux sommes dues en principal à la banque, l’arrêt déféré retient que lorsque la caution s’est seulement engagée pour une somme déterminée en principal, son obligation ne s’étend pas aux…