La protection du domicile au regard de l’activité d’exécution de l’huissier de justice.

Le système juridique français se dit garant des libertés individuelles face à la toute puissance étatique.
Il en résulte cependant une ambigüité, car dans les libertés individuelles certaine peuvent s’opposées, étudier la protection du domicile au regard de l’activité d’exécution de l’huissier de justice, permet d’appréhender la manière dont le droit français concilie le principed’inviolabilité du domicile, et celui du droit à l’exécution d’une décision de justice.
En droit français, chaque individu est doté d’une personnalité juridique. Celle-ci se décline en deux composantes: un nom ainsi qu’un domicile. Si le nom permet d’identifier un individu en tant que personne, le domicile le situe dans l’espace. L’article 102 du code civil dispose: ‘le domicile de tout Français, quant àl’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Déterminer le domicile revient à définir avec précision quel est l’établissement principal d’une personne. Le domicile est l’un des éléments de la liberté individuelle fondamentale qu’est le respect de la vie privé. Ce principe est déduit de la liberté reconnue à tous par l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme etdu Citoyen de 1789, il est l’une des libertés reconnues comme fondamentales et constitutionnelles (article 17 de la constitution). L’inviolabilité du domicile découle du respect de la vie privé reconnu par l’article 9 du code civil et par les articles R. 226 et suivants du code pénal. Il résulte de ce principe qu’il est interdit de s’introduire sans autorisation dans un domicile privé quelquesoit le titre d’occupation ou l’affectation du local. Si l’intrusion est faite sans le consentement des propriétaires, elle est consécutive du délit de violation de domicile.
Parallèlement à ce principe, l’Huissier de Justice, officier ministériel et un officier public, est chargé notamment de l’exécution forcée des actes publics. Plus précisément l’ordonnance du 2 Novembre 1945 et l’article 18 dela loi du 9 juillet 1991, disposent que l’huissier de justice a le monopole de l’exécution des décisions de justice. Il est en ce sens l’acteur principale et le garant, d’une exécution efficace, qui est un autre principe fondamentale du droit, sachant qu’elle fait partie intégrante du droit au procès équitable issu des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits del’homme, entrée en vigueur en 1953 et d’autre part le droit à l’exécution forcé d’un titre exécutoire doit être considéré comme impliqué dans le droit à un procès équitable reconnu par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. (CEDH 19 mars 1997, et CEDH 11 Janvier 2001 : consécration du droit à l’exécution des décisions de justice, partie intégrante du droit à un tribunal.). Car àl’inverse, si l’exécution échoue, le procès serait vidé de sa substance. Il n’y a pas de caractère volontaire dans l’intitulé du terme d’exécution. L’huissier de justice se trouve en ce sens titulaire d’une partie de l’autorité public. Le créancier qui n’aura pu obtenir facilement l’exécution d’une décision de justice devra l’exécuter par la force. Il ne s’agit plus comme le droit romain d’uneexécution sur la personne, le droit romain permettait une contrainte sur le débiteur qu’on appelait manus injectio judici et jusqu’au 22 juillet 1967, existait la contrainte par corps en matière civile. Autrement dit, aujourd’hui cette exécution ne sera envisageable non plus in persona, sur la personne, mais in re, sur ses biens ce qui inclus, pour le sujet qui nous intéresse, son domicile.L’huissier de justice peut il dans l’exercice de son activité d’exécution déroger au principe de l’inviolabilité du domicile. Pour répondre à cette question il convient d’étudié les règles qui régissent en droit français l’activité d’exécution de l’huissier de justice dans un domicile, et d’autre part quelles sont les limites et les sanctions au non respect de ces dernières.
Dans une première…