L’accouchement sous x

Le 08/07/10

Sujet : « L’accouchement sous X »

Créé en 1941 dans un contexte de grande misère qui générait de nombreux infanticides, l’accouchement sous X donnait à la femme le droit d’accoucher dans le secret absolu. L’enfant, donné en adoption, ignorait tout de ses origines et se voyait opposé une fin de non-recevoir interdisant toute recherche judiciaire de sa mère.
La forte baisse deplusieurs milliers dans les années 40-50, à moins de 500 par an en 2004, des naissances sous X, résultante du développement tant des moyens de contraception que des aides sociales, couplée à la consécration internationale des droits de l’enfant, conduisent à la remise en cause du bien-fondé de l’accouchement sous X dont la France est le seul dépositaire.
Quoique ses modalités de fonctionnementsoient bien définies (I), l’accouchement sous X est l’objet d’une grande controverse (II).

I.LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’ACCOUCHEMENT SOUS X

Ces règles de fonctionnement organisent une conciliation des droits de l’accouchée et du né sous X (A) ainsi que la possibilité d’une levée du secret d’identité de la mère (B).

A.Les droits de l’accouchée et du né sous X

L’article341-1 du code civil consacrait le droit à l’anonymat de l’accouchée qui est reconnu à toutes les femmes, même mariées.
Le droit au respect de la vie privée qui est une liberté fondamentale de la mère, sous-tend l’accouchement sous X.
La femme doit être informée conformément à l’article L 222-6 Code de l’action sociale et de la famille, des conséquences de l’accouchement sous X, de la possibilitéde donner des renseignements sur elle et le père et de laisser son identité sous enveloppe scellée.
La mère a le droit de se rétracter dans un délai préfix de 2 mois à compter de l’accouchement.
L’enfant né sous X a droit à être adopté. Il doit d’abord être admis en qualité de pupille de l’État par le Conseil général. Cette mesure administrative peut être contestée judiciairement, dans les30 jours de sa notification aux proches de l’enfant que le Conseil général doit rechercher.
L’arrêt Odièvres c/ France de la Cour européenne datant de 2003, a d’une part, affirmé la suprématie du droit à la vie privée de la mère sur le droit au respect de sa vie privée et familiale consacré dans l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, et d’autre part, concluau respect par la France dudit article au motif qu’elle atteint un équilibre et une proportionnalité suffisants entre les intérêts des parties.

B.La possibilité du levée du secret de l’identité de la mère accouchée sous X

Instance unique en Europe, créée par la loi du 22 juillet 2002 votée à l’unanimité par le parlement, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP),est l’intermédiaire privilégié chargé de recueillir le consentement de la mère biologique avant de la mettre en relation avec l’enfant requérant. Cette institution est vivement critiquée pour son déficit en moyens humains et financiers, occasionnant un délai de traitement pouvant atteindre 2 ans des demandes de connaissance de mère biologique.
La levée éventuelle du secret est subordonnée d’unepart à la demande de l’enfant et d’autre part au consentement de la mère. La révélation est automatique si la mère n’a pas demandé à rester anonyme ou si elle est morte. Cette connaissance de sa mère n’a aucune incidence sur l’état civil de l’enfant adopté.
Conformément au droit d’avoir accès à tout document administratif le concernant, l’enfant peut demander à voir son dossier. Si la mèrerefuse de dévoiler son identité, l’administration est tenue d’enlever tous les documents qui en fait référence avant ladite communication.
Les organismes d’adoption sont farouchement opposés à cette levée du secret qui risquerait d’accroître le nombre des avortements et rendrait aléatoire l’adoption d’un né sous X.
Pourtant, ces règles de fonctionnement précises ne satisfont pas tous les…