Procédure civile

LES VOIES ET DELAIS DE RECOURS AU CAMEROUN
Les voies de recours sont des moyens mis à la disposition des justiciables et des plaideurs pour leur permettre d’obtenir un nouvel examen du procès ou d’une partie de celui-ci ou encore de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure. Il existe plusieurs classifications des voies de recours.

On distingue d’unepart, les voies de recours ordinaires (opposition et appel) et les voies de recours extraordinaires (pourvoi, tierce opposition, requête civile, recours en révision, recours en rectification d’erreur matérielle) et d’autre part, les voies de réformation qui ont pour but de modifier, confirmer ou infirmer partiellement ou totalement un jugement devant une juridiction de second degré (appel) et lesvoies de rétractation qui sont celles qui permettent de saisir le juge qui a rendu la décision (opposition, tierce opposition, recours en révision, recours en rectification matérielle).

Le tableau suivant permet de manière succincte de faire ressortir à suffisance les délais des voies de recours telles que exercées au Cameroun. Point n’est besoin de rappeler que lorsqu’un délai est prévu pourentamer une instance, exercer une voie de recours, son expiration entraîne le plus souvent, pour la partie qui a intérêt une forclusion qui en réalité est une sanction c’est-à-dire, la déchéance de la faculté d’agir ou de former son recours.

I – LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

| |MATIERE |MATIERE |MATIERE |MATIERE|MATIERE |
| |CIVILE |DROIT LOCAL |SOCIALE |ADMINISTRATIVE |PENALE |
|OPPOSITION |15 jours à compter de la |15 jours à compter de |10 jours à compter de la |15 jours à compter de la |Si la personne qui a fait |
| |signification du jugement|la notification à |notification ou de la |notification de la |défaut réside au |
| |à personne. |personne. |signification (art 151 |décision de défaut (art |Cameroun : 10 jours à |
| | | |loi n° 92/097 du |109(3) loi n° 2006/022 du |compter dela |
| |Eventuels délais de |Si la notification est |14/08/92). |29/12/06 fixant |signification. |
| |distance (art 14, 15 |faite à voisin, le | |l’organisation et le | |
| |CPC) ; Art 66 CPC. |délai est de :|Peuvent être pris en |fonctionnement des |Si la personne qui a fait |
| | | 1 mois (art 24 à 25 du|compte les éventuels |tribunaux administratifs. |défaut réside hors du |
| |15 jours à compter du jour|décret n° 69/DF/544 du |délais de distance qui | |Cameroun : 03 mois à |
||de la signification de |19/12/69). |sont de : |Eventuellement s’y |compter du lendemain de la|
| |l’ordonnance portant | |2 mois pour ceux qui |ajoutent les délais de |signification. |
| |injonction de payer, de | |demeurent en France,|distance (art 14, 15 | |
| |délivrer ou de restituer. | |Europe, Afrique… |CPCC). |S’il est établi que la |
| |(art 9 à 14 et 26 AUPSRVE)| |3 mois pour ceux qui | |personne défaillante n’a |
| |…