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LES REUNIONS PUBLIQUES DANS LES LOCAUX MUNICIPAUX

Un maire est-il en droit d’interdire la tenue de réunions publiques dans des locaux appartenant à la commune ou doit-il, au contraire, mettre à disposition les salles municipales ?

Depuis l’introduction, par la loi n°92-125 du 6 février 1992 de l’article L.318-2 du Code des communes, repris à l’article L.2143-3 du Codegénéral des collectivités territoriales, une réponse positive ne devrait faire aucun doute.

D’autant que, comme très souvent en matière de libertés publiques, le législateur de 1992 a codifié les principes jurisprudentiels posés préalablement par le Conseil d’Etat.

Si la liberté d’utilisation est une règle générale trouvant à s’appliquer en toute période, elle apparaît élargieen période électorale.

Le cadre général de la mise à disposition des salles municipales

L’article L.2143-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que :

“ des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.

Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuventêtre utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement du service et du maintien de l’ordre public.

Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. ”.

S’appuyant sur le verbe “ pouvoir ” utilisé par le législateur au premier alinéa de cet article, certains maires ont opté,pour assurer la neutralité du service public, pour un refus général de prêt de salles aux associations, partis politiques ou syndicats.

Ce faisant, il est à craindre qu’ils outrepassent leur pouvoir de police.

L’article L.2143-3 rappelle que le maire peut, en tant que seul administrateur de la propriété communale, et sous le contrôle du conseil municipal, disposer des biensde la commune dans une mesure compatible avec l’intérêt général et l’exécution des services publics.

Le principe posé par le 1er alinéa de l’article 2143-3 est clair, et ne saurait être retourné : les locaux communaux qui s’y prêtent ont vocation à permettre l’organisation de réunions publiques par les associations, syndicats ou partis politiques.

On peut se demander sicette liste est limitative ou si la liberté de réunion ne doit pas également bénéficier à d’autres catégories d’acteurs locaux tels que les élus ayant un lien avec la commune : conseillers municipaux, conseiller général ou député de la circonscription.

Ce n’est que pour des considérations tirées de l’intérêt général ou de l’exécution des services publics que le maire peut s’opposer à unetelle demande.

En effet, selon la loi du 30 juin 1881 relative aux réunions publiques, telle que modifiée par la loi du 28 mars 1907, les réunions publiques sont libres, et peuvent se tenir sans déclaration préalable sous réserve de ne pas se tenir sur la voie publique (art.6 de la loi de 1881), de ne pas se prolonger au-delà de 23 heures (art. 6), d’être tenues sous la présidenced’un bureau composé de trois personnes au moins élues par l’assemblée (art. 8) et de la présence d’un fonctionnaire chargé par l’administration (préfet ou maire) d’assister à la réunion (art. 9).

Dès lors que ces conditions, pour obsolètes qu’elles apparaissent, sont réunies, la constatation s’opérant à l’ouverture de la réunion, celle-ci doit pouvoir se dérouler normalement.Cette liberté de réunion peut cependant se voir opposer les pouvoirs de police du maire dont l’exercice peut aller jusqu’à l’interdiction, en cas de troubles graves apportés à l’ordre public.

Cependant, l’autorité administrative doit, y compris en cas de menace de troubles, tout mettre en œuvre pour que puisse s’exercer la liberté de réunion. Ce n’est qu’exceptionnellement que la…