Module 1.1 droit et procedure

Les conditions d’ouverture d’une mesure de protection juridique

Présentation des mesures de protection juridique. Il existe trois mesures de protection juridique pouvant être ordonnée par le juge des tutelles (la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle) et une meure de protection juridique conventionnelle (le mandat de protection future).

L’altération des facultés. Le champd’application des régimes de protection est défini par l’altération des facultés de la personne.
L’article 425 alinéa 1 du Code civil prévoit ainsi que « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficierd’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ».
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 supprime les critères de prodigalité, d’oisiveté et d’intempérance comme conditions d’ouverture d’une mesure de curatelle.
Désormais, une mesure de protection ne peut être ouverte que sur un fondement médical.
La constatation médicale ne pourra être établie que par le certificat d’un médecin inscritsur une liste tenue par le procureur de la République.

Les principes de nécessité et de subsidiarité. Le principe de nécessité est affirmé par l’article 428 alinéa 1 du Code civil : « La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de lareprésentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé ».
L’altération des facultés d’un majeur n’entraîne pas nécessairement l’ouverture d’un régimede protection judiciaire, encore faut-il que la mesure soit nécessaire au regard notamment de la protection apportée par la famille et par les tiers et de la consistance du patrimoine à gérer.
Il en découle un principe de subsidiarité suivant lequel il n’y a pas lieu d’ouvrir une mesure de protection s’il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par un autre dispositif.

Leprincipe de proportionnalité. Le juge est tenu d’adapter et d’individualiser la mesure de protection en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé (article 428 alinéa 2 du Code civil).

La personne à protéger. Aux termes de l’article 429 du Code civil, la mesure de protection peut être ouverte :
• pour un majeur ;
• pour un mineur émancipé ;
• pour un mineur nonémancipé si la demande est introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité, la mesure ne prenant alors effet que le jour de sa majorité.

La procédure devant le juge des tutelles

I/ Les règles de compétence.
Compétence territoriale du juge des tutelles. Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui dudomicile du tuteur (article 1211 du Code de procédure civile).
On remarquera que l’article L.3211-7 alinéa 3 du Code de la santé publique n’a pas été supprimé qui permet, pour les personnes hospitalisées sans leur consentement, la saisine du juge des tutelles du lieu d’hospitalisation, même si la personne a conservé son domicile dans un autre ressort.

2/ La saisine du juge des tutelles.
Lasaisine sur requête. Les personnes ayant qualité pour saisir le juge des tutelles sont énumérées limitativement par l’article 430 du Code civil ; il s’agit :
• de la personne à protéger ;
• du conjoint du majeur ;
• du partenaire avec qui le majeur a conclu un pacte civil de solidarité ;
• du concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ;
• d’un parent ou un allié ;
• une…